Rémunération commissaire aux comptes
La rémunération du commissaire aux compte est déterminée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret (art. R 823-12 du Code de commerce, anciennement art 120 du décret n° 69-810 du 12 août 1969) stipule que les diligences estimées nécessaires à l’exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne ou de l’entité, augmenté du montant des produits d’exploitation et des produits financiers, hors TVA, un nombre d’heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants :
Montant total du bilan + Produits d’exploitation HT + produits financiers | Nombre normal d’heures de travail |
---|---|
jusqu’à 305 000€ | 20 à 35 heures |
de 305 000€ à 760 000€ | 30 à 50 heures |
de 760 000€ à 1 525 000€ | 40 à 60 heures |
de 1 525 000€ à 3 050 000€ | 50 à 80 heures |
de 3 050 000€ à 7 622 000€ | 70 à 120 heures |
de 7 622 000€ à 15 245 000€ | 100 à 200 heures |
de 15 245 000€ à 45 735 000€ | 180 à 360 heures |
de 45 735 000€ à 122 000 000€ | 300 à 700 heures |
On notera au passage que ce barème permet de déterminer une tranche d’heures et non un nombre d’heures précis. Quant au taux horaire de facturation, il est fixé librement par chaque commissaire aux comptes, en fonction notamment de l’importance des diligences à mettre en oeuvre, de la taille, de la nature et de la complexité des activités de l’entité dont les comptes sont à certifier.
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